Vu la loi du 5 avril 1884. Porcherie.
Vu la loi du 21 juillet 1808.
Considérant la plainte déposée à la Mairie par plusieurs habitants de la Commune d'après laquelle un préjudice considérable leur serait causé par l'installation de porcheries à proximité de leurs habitations, en raison de l'odeur désagréable qui en résulte.
Considérant qu'il est urgent de sauvegarder les intérêts de tous et en même temps de prendre des mesures de salubrité publique.
arrête:
Article 1er _ Les porcheries installées sans autorisation et comprenant plus de six porcs ayant cessé d'être allaités étant rangées dans la deuxième classe des établissements insalubres seront supprimées. Les habitants qui désireront installer des porcheries de cette catégorie devront se munir de l'autorisation réglementaire; et pour se faire, ils feront parvenir à M. le Préfet, une demande sur timbre avec un plan des lieux qui indiquera avec précision la situation de l'établissement à créer ainsi que la distance à laquelle il se trouvera des maisons voisines.
Art. 2 _ Les habitants qui élèvent de un à six porcs devront les tenir dans un local complètement clos et couvert. L'aération devra être convenablement assurée.
Art. 3 _ Le sol devra être recouvert d'une couche de béton ou suffisamment tassé afin qu'aucune infiltration ne puisse se produire. Le sol devra avoir une pente suffisante pour permettre l'écoulement du purin qui sera reçu dans une fosse étanche. Le purin ne devra jamais s'écouler sur la voie publique.
Art. 4 _ La paille servant de litière sera changée tous les jours.
Art. 5 _ Le sol devra être continuellement tenu propre et afin d'éviter toute émanation désagréable pour les voisins et nuisible à la santé publique, il devra être lavé deux fois par semaine avec une des solutions de permanganate de potasse, de chlore, de sels de chlore ou de tout autre désinfectant.
Art. 6_ Les baquets ou les récipients quelconques contenant les eaux grasses et les différents produits destinés à l'alimentation des porcs devront être hermétiquement clos. Ils devront être vidés et lavés soigneusement tous les jours.
Art. 7_ Monsieur le Commissaire de police et le Garde-champêtre sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.