Vu la loi des 19-22 juillet 1791;
Vu la loi du 5 avril 1884 art. 94-95-97 et 106;
Vu les art. 471 et suivants du code pénal;
Considérant qu'il importe
au point de vu de la moralité publique, et dans l'intérêt de la santé des troupes stationnées dans le camp, de prendre des mesures contre le développement excessif de la prostitution, et que dans ce but, l'établissement d'une maison de tolérance a été autorisée;
Arrête:
Art. 1er _ Les filles soumises isolées ne sont pas tolérées dans la Commune de Sathonay-Camp.
Art. 2 _ Toute fille habitant la commune et qui sera reconnue comme se livrant notoirement à la prostitution sera signalée immédiatement à l'administration municipale, inscrite d'office et soumise aux règlements spéciaux sans préjudice des poursuites qui pourront être dirigées contre elle.
Art. 3 _ Il est formellement interdit aux logeurs en garni de louer en aucune manière des chambres aux filles soumises ou reconnues comme se livrant notoirement à la prostitution.
Art. 4 _ Les cafés, cabarets, salles de danses et autres lieux publics leur seront interdits.
Art. 5 _ M. l'adjoint, M. le garde champêtre, les agents de police de la commune et la gendarmerie seront chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Bourg, le 12 Xbre 1884
Le préfet de l'Ain
signé : Massat