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Arrêté du 2 décembre 1863

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Arrêté de Police

Le Maire de la Commune de SATHONAY;

Vu les lois des 16-24 août 1790;
Vu celles des 19-22 juillet 1791;
Vu les articles 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'Administration municipale;
Vu le Procès verbal d'affermage des terrains communaux de Sathonay à l'Administration de la Guerre en date du 18 décembre 1857;

Considérant qu'en vertu du dit procès verbal les produits du camp, tels que vidanger, balayures ou immondices sont la propriété de la Commune

Considérant que parmi les produits déposés en avant du front de bandière, il existe des comestibles et des combustibles tels que pain, viande, charbon etc qui ont une valeur réelle aux yeux des adjudicataires et que des individus se permettent de lâcher sur ces tas d'immondices des troupeaux de volailles qui dévorent tout ce qu'y s'y trouve et font un tort considérable aux adjudicataires.

Considérant qu'il est du devoir de l'autorité municipale de veiller à la conservation de cette propriété et par cela à la sauvegarde des intérêts de la Commune.

Arrêtes:

Article. Ier _ Il est expressément défendu de laisser paître et gratter aucun oiseau de basse-cour tels que dindons, oies, poules et canards, etc sur les balayures du Camp, déposées en avant du front de bandière.

Article 2 _ Notre Adjoint, le Commissaire de Poilice du Camp,  notre Garde-champêtre et la gendarmerie veilleront à l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au Registre des Arrêtés Municipaux de la Commune et publié et affiché aux lieux accoutumés.

Fait à la Mairie de Sathonay, le 2 Xbre 1833
Le maire
signé : illisible