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Arrêté du 2 décembre 1884

arrêté suivant

Vu la loi des 19-22 juillet 1791;
Vu la loi du 5 avril 1884 art. 94-95-97 et 106;
Vu les art. .330 et suivants du code pénal;

Considérant .etc. 

Arrête:

1er Dispositions générales

Art. 1er _ Toute femme ou fille habitant ou fréquentant les lieux de débauche, ou se livrant notoirement à la prostitution, est réputé fille publique, et en cette qualité, astreinte aux obligations du présent règlement ainsi que toutes celles qui pourraient être ultérieurement prescrites dans l'intérêt des mœurs et de la santé publique;

II. _ Mesures sanitaire et service médical

Art. 2 _ Toute fille publique est astreinte aux visites médicales périodiques qui ont lieu tous les huit jours, dans le local choisi par les soins du médecin désigné à cet effet. Le local sera fourni par la commune.

Art. 3 _ Le résultat de chaque visite est constaté sur chaque carte sanitaire et sur un registre qui reste déposé à la mairie; la nature et le caractère de l'affection dont chaque fille est reconnue atteinte y sont énoncés par le médecin. Un état nominatif des filles malades sera dressé. Toutes les visites ou contre visites seront portées à la connaissance du maire.

Art. 4 _ Les visites seront payantes ou gratuites; les filles de maison ne seront admises qu'à la visite payante.

Art. 5 _ Des visites spéciales pourront en outre être ordonnées par le maire, sur la proposition des agents de la commune ou la dénonciation faite par les soldats de la garnison et transmise à la mairie par le commandant de Place.

Art. 6 _ Les filles soumises atteintes de maladies contagieuses seront dirigées par les agents de police de la commune sur l'hospice de l'Antiquaille où elle seront traitées aux frais de la commune.

III. _ Maison de tolérance

Art. 7 _ Aucune maison de prostitution ne peut s'ouvrir sans l'autorisation expresse de l'administration. Cette autorisation peut toujours être retirée.

Art. 8 _ L'établissement des maisons de tolérance sera autorisée par le maire sur la présentation du consentement écrit du propriétaire de la maison et sur le rapport des agents de police de la commune, qui devront vérifier si le local présente les garanties nécessaires au maintien du bon ordre et de le décence publique.

Art. 9 _ Les maisons de tolérance ne peuvent être tenues que par des femmes; en conséquence, aucun homme ne pourra s'y fixer à demeure à moins qu'il ne soit marié légitimement avec la maîtresse de l'établissement, et dans ce cas, sous la condition expresse qu'il ne s'immiscera an rien dans le rapport de celle-ci ou des filles de la maison avec le public et l'autorité.

Art.10 _ Toute maîtresse de maison doit être âgée de 26 ans au moins et représenter, si elle est mariée, l'autorisation de son mari.

Art.11 _ Les maîtresses de maison tiendront un registre côté et paraphé par le maire. Ce registre, qui devra être constamment tenu à jour, indiquera pour chaque fille publique, la date d'entrée, les noms prénoms, surnoms, et le numéro matricule d'inscription; en cas de sortie, il indiquera, à la date de sortie la cause de la sortie, et ce que la fille est devenue. L'arrivée et le départ qu'elle qu'en soit la cause seront le jour même, à la diligence de la maîtresse de maison signalés à l'agent de service.

Art.12 _ Les maîtresses de maison seront responsables des désordres qui ont lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur établissement par le fait des filles qu'elles logent ou y reçoivent passagèrement. Elles sont tenus d'avertir immédiatement la police des désordres qui se commettent chez elles par le fait des personnes étrangères, et sont responsables de toutes les infractions qu'elles auront pu empêcher.

Art. 13 _ Il leur est interdit de débiter des boissons spiritueuses, et d'en fournir même gratuitement aux personnes qui fréquentent leur maison. Chaque fille aura sa chambre séparée.

Art. 14 _ Il est interdit aux maîtresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Art. 15 _ Les maîtresses de maison seront tenues de s'assurer si les filles qui viennent demeurer chez elles sont inscrites au bureau de la mairie. Il leur est enjoint d'y donner avis dans les vingt quatre heures du départ de celles qui quitteront leur maison.

Art. 16 _ Il leur est défendu de conserver chez elle, sous aucun prétexte, les filles atteintes d'affections vénériennes ou d'autres maladies contagieuses. Elles déclarerons immédiatement au bureau de la mairie la situation des filles qui se trouveraient dans ce cas. Faute par elles de le faire, elles seront tenues de rembourser à l'administration les dépenses qu'occasionnera leur traitement à l'hospice.

Art. 17 _ Il leur est défendu de retenir chez elles des filles qui voudraient quitter leur maison.
Il est défendu aux maîtresses de maison de recevoir ou de retenir des mineurs de l'un ou l'autre sexe.

Art. 18 _ Les maisons de tolérance seront fermées à minuit, et l'entrée en sera refusée à partir de ce moment.

Art. 19 _ La porte d'entrée des maisons de tolérance devra être fermée nuit et jour; les fenêtres seront garnies: 1° à l'intérieur de rideaux tenus fermés pendant le jour; 2° à l'extérieur des volet ou persiennes constamment fermés.

Art. 21 _ Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie administrativement par le retrait de l'autorisation, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Art. 20 _ Il est interdit aux maîtresses de maison et aux filles qu'elles reçoivent de se mettre aux fenêtres, de stationner sur la porte de la maison et de se promener aux alentours.

Art. 22 _ M. l'adjoint, le garde-champêtre et l'agent de police de la commune sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

IV. _ Dispositions transitoires

Art. 23 _ Dans le délai d'un mois à dater du présent arrêté, les maîtresses de maison résidant dans la commune sont tenues de se pourvoir d'une autorisation et de faire les déclarations prescrites.

Notifié à Mme Dongeon
Mazière, le 7 Xbre 1884

Bourg, le 6 Xbre 1884
Le préfet de l'Ain
signé : Massat

Sathonay, le 2 Xbre 1884
Le maire
G. Geoffray