Vu la loi du 28 7bre, 6 8bre 1791, sur
la police rurale;
Vu etc.
Considérant. etc.
Arrête:
Art. 1er _ Il est défendu aux habitants de jeter dans les rues aucune eau sale, urine, matières fétides, immondices de toute nature.
Art. 2 _ Les bouchers, charcutiers et tripiers ne pourront an aucun cas jeter dehors ou sur la voie publique les détritus des animaux qu'ils tuent. Ces détritus devront être enfouis dans un lieu éloigné des habitations. Ils devront en outre tenir leurs abattoirs dans un état constant de propreté.
Art. 3 _ Il est enjoint à tous les habitants de balayer chaque jour le devant de leurs maisons, magasins, boutiques, etc, et de réunir leurs balayures en un tas pour être enlevés ensuite par les soins de l'administration militaire.
Le service de balayage se fera du 1er 8bre au 1er mars de 7 à 9 heure du matin, et du 1er 8bre de 6 à 8 heures.
Art. 4 _ Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès verbaux.
Art. 5 _ M. le commissaire de police, les gendarmes et le garde veilleront à l'exécution du présent arrêté.