Vu la loi du 5 avril 1884. Maisons de tolérance
Considérant qu'il importe d'assurer le bon ordre et la tranquillité des maisons de tolérance, la sécurité des personnes qui les fréquentent, en même temps que la moralité et la décence publiques
Toute tenancière de maison de tolérance sera tenue de se conformer à l'avenir aux prescriptions suivantes
arrête:
Article 1er _ Les filles reçues dans ladite maison en qualité de pensionnaires devront être âgées de vingt-et-un ans accomplis, posséder des papiers établissant leur état civil et n'être atteint d'aucune maladie contagieuse.
Art. 2 _ La tenancière devra posséder un registre coté et paraphé par l'autorité compétente sur lequel elle inscrira au fur et à mesure de leur rentrée, sans blanc ni rature, l'état civil de ses pensionnaires. Leur sortie sera également consignée à sa date sur le même registre.
Art. 3 _ Les pensionnaires seront soumises à une visite médicale hebdomadaire; toute fille reconnue malade sera dirigée sur un hospice par les soins et aux frais de la tenancière. Celle-ci ne pourra astreindre aucune fille à demeurer dans sa maison, si elle veut la quitter. Toutefois aucune fille sortant de la maison de tolérance ne pourra être employée à n'importe quel titre (bonne, couturière etc.) dans un établissement public de la Commune pendant une année à partir de sa sortie.
Art. 4 _ La porte d'entrée de la maison de tolérance sera close jour et nuit, les fenêtres fermées et munies de persiennes fixes et de rideaux intérieurs.
Art. 5 _ La tenancière ne devra recevoir dans son établissement aucun individu en état d'ivresse manifeste âgé de moins de dix huit ans; elle veillera à ce qu'il ne s'y fasse ni bruit ni tapage et à ce que le repos et la tranquillité public ne soient pas troublés du fait des personnes qu'elle loge ou reçoit. Elle consignera sur un registre coté et paraphé par l'autorité les noms, prénoms, age et résidence de tout individu qui aura passé la nuit dans son établissement.
Art. 6_ Il est fait défense expresse aux filles de la maison de tolérance de se tenir sur le devant de la porte et aux fenêtres, d'interpeller les passants ou de les provoquer par leur mise, leurs gestes, ou leurs propos, de stationner dans la rue ou d'y circuler en groupe et de se rendre dans les débits de boissons pour quelque motif que ce soit.
Art. 7_ La tenancière de la maison de tolérance sera responsable personnellement de toute contravention au présent, commise dans son établissement.
_ Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois en vigueur.