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Arrêté du 4 juillet 1884

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Vu la loi des 19-22 juillet 1791;
Vu la loi du 5 avril 1884 art. 94-95-97;
Vu les art. 471 et suivants du code pénal;

Considérant qu'il importe de prendre des mesures qui préviennent les maladies épidémiques.

Arrête:

Art. 1 _ Il est expressément défendu à tout habitant de jeter dans les rues et les cours, le jour ou la nuit, aucune eau sale, urine, matières fécales, immondices de toute nature.

Art. 2 _ Les bouchers, charcutiers, tripiers et autres, ne pourront sous aucun prétexte que ce soit, jeter dehors ou sur la voie publique, les détritus des animaux qu'ils tuent. Ces détritus devront être enfouis dans un lieu éloigné des habitations. Ils devront en outre tenir leur abattoir dans un état constant de propreté.

Art. 3 _ Il est enjoint à tous les propriétaires dont les maisons seraient dans un état dûment constaté de malpropreté de faire blanchir à la chaux, l'intérieur desdites maisons.
Un délai suffisant sera assigné aux propriétaires sera assigné aux propriétaires pour obtempérer à l'injonction qui leur sera faite.

Art. 4 _ Tous amas de fumier dans les rues, places et basses-cours est expressément interdit. Les fumiers destinés à être vendus ne pourront être déposés qu'à 300 mètres au moins des dernières maisons et à 16 mètres au moins de tout chemin public.

Art. 5 _ Les habitants sont tenus de balayer les samedis et mercredis de chaque semaine avant huit heures du matin, la voie publique, devant leurs habitations, et de mettre les balayures en tas.

Art. 6 _ Des mesures seront prises pour faire curer et nettoyer les puits puisards et égouts, ainsi que les fossés bordant les chemins publics, de manière qu'il ne reste plus d'eau stagnante.

Art. 7 _ M. le Commissaire de police, la gendarmerie, le garde-champêtre veilleront à l'exécution du présent arrêté

 

Le maire
G. Geoffray