Nous Champier Joseph, conseiller municipal remplissant par délégation les fonctions de Maire de la Commune de Sathonay-Camp
Vu l'article 102 de la loi di 5 avril 1884
Considérant que la manière de servir du Sieur Geoffray Joseph, Garde-champêtre a donné lieu à des plaintes graves.
Considérant que son manque de référence vis à vis des autorités municipales soit en paroles, soit en actions, rend impossible toute collaboration avec ce fonctionnaire.
Considérant que par sa mauvaise volonté son travail de cantonnier est nil; et que, pour en obtenir l'exécution il faut fréquemment avoir recours à la main-d'oeuvre étrangère à ce service municipal.
arrête:
Article 1er _ Le Sieur Geoffray Joseph, Garde-champêtre et cantonnier de la Commune de Sathonay-Camp est suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée à partir du 15 mai 1918.
Art. 2 _ A la notification qui lui sera faite du présent arrêté, il devra cesser immédiatement tout service et déposer à la mairie, les armes et insignes que la mairie lui a confié; ainsi que tout le matériel de cantonnier qu'il détient chez lui.
Art. 3 _ L'expédition du présent arrêté sera adressée à M. le sous-Préfet de Trévoux