Vu les lois des 14-22 décembre 1789, et 24 août 1790;
Vu l'arrêté préfectoral des 2 juin, 25 août et 25 novembre 1861;
Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux et le décret réglementaire du 22 juin 1882;
Vu l' article 471 du code pénal
Attendu qu'un chien atteint d'hydrophobie a parcouru les rues de cette ville.
Attendu qu'il est du devoir impérieux de l'administration de prendre des mesures propres à prévenir tout accident;
arrête:
Article premier _ Tous les chiens reconnus avoir été mordus devront être abattus et leur chair enfouie dans une fosse de 1m70 de profondeur.
Article deuxième _ A dater d'aujourd'hui et jusqu'au janvier prochain aucun chien ne pourra circuler sur la voie publique sans muselière grillagée ou sans être tenu en laisse.
Art. troisième _ Tous les chiens trouvés sur la voie publique errants non muselés et sans collier portant le nom et l'adresse des propriétaires, seront abattus et les propriétaires poursuivis conformément à la loi.
Art. quatrième _ M. le commissaire de police, la gendarmerie et le garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.