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Arrêté du 11 février 1886

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Vu la loi des 16-24 août 1790;
Vu la loi du 13-19 janvier 1791;
Vu la loi du 19 juillet-6 août 1791;
Vu le décret du 6 janvier 1864;
Vu la loi du 5 avril 1884 art. 97 et 109, 83;

Considérant que la loi confie à l'autorité municipale le maintien de l'ordre dans les théâtres, concerts, cafés chantants et les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes;

Considérant qu'il importe d'empêcher que les représentations soient troublées par des actes et des clameurs de nature à causer du désordre ou du scandale;

Considérant qu'il importe aussi de protéger le public contre les spéculations des entrepreneurs et d'assurer à toute personne la jouissance des places dont elles ont acquitté le prix.

arrête:

Art. 1er _ Les directeurs de spectacles ne pourront annoncer aucune représentation sans avoir soumis au maire les pièces qui doivent la composer et obtenu préalablement son visa sur l'affiche à ce destinée. Ils devront se renfermer strictement dans les limites du programme ainsi visé.

Art. 2 _ Les directeurs de spectacle ne pourront faire distribuer un nombre de billets excédant celui des individus que la salle peut contenir, ni inscrire sur les portes des loges un nombre de places supérieur à leur capacité; ils seront tenus de rembourser de suite le prix des billets d'entrée aux personnes qui se retireraient, faute de place.

Art. 3 _ Il est défendu de placer des chaises ou tabourets dans les passages aménagés pour la circulation des personnes se rendant à l'orchestre, au parterre, aux galeries et aux amphithéâtres.

Art. 4 _ Les directeurs ne doivent émettre aucun billet indiquant plusieurs catégories de places au choix des spectateurs, et ceux-ci ne peuvent s'installer qu'aux places dont la désignation figure sur les billets dont ils sont porteurs.

Art. 5 _ Les directeurs feront publier sur toutes leurs affiches de spectacle, le tarif du prix des places louées à l'avance ou prises aux bureaux; ils seront en outre tenus de faire placer ostensiblement des écriteaux ou imprimés indiquant ce tarif, tant dans les bureaux même de la location que sous les vestibules du théâtre et auprès des bureaux de l'extérieur où le public prend ses billets.

Art. 6 _ A aucune époque et sous aucun prétexte même à l'occasion d'une représentation à bénéfice, le tarif du prix des places prises soit au bureau de location, soit à l'extérieur du théâtre ne pourra être augmenté ou modifié sans l'autorisation du maire.

Art. 7 _ Les changements survenus dans les spectacles du jour ne pourront être annoncés que par des bandes de papier blanc appliqués avant l'ouverture de la salle au public sur des affiches apposées dans la matinée auprès des bureaux de distribution de billets, et aux abords du théâtre; Il est interdit aux directeur d'effectuer ces changements par des nouvelles affiches imprimées qu'elle que soit la couleur du papier.

Art. 8 _ Les directeurs devront livrer la salle au public et faire commencer la représentation aux heures indiquées par les affiches du spectacle. Les bureaux de distribution des billets devront être ouverts au moins une demi heure avant le lever du rideau

Art. 9 _ Il est défendu aux directeurs d'introduire des spectateurs dans l'intérieur de la salle avant l'ouverture des bureaux de distribution de billets; il leur est également interdit de laisser entrer aucun spectateur par toute autre porte que par les portes d'entrées ouvertes au public.

Art. 10 _ Il est enjoint aux directeurs de faire fermer exactement pendant toute la durée du spectacle les portes de communication de la salle aux coulisses, aux foyers particuliers et aux loges des artistes où il ne doit être admis aucune personne étrangère aux services du théâtre à l'exception du représentant de la municipalité.

Art. 11 _ Il est expressément défendu aux directeurs des théâtres de prolonger en tout temps les représentations au-delà de onze heures.
   Les contraventions à la défense qui précède seront constatées par des procès-verbaux pour être déférées au tribunal de simple police.

Dispositions générales de police.

Art. 12 _ Il est défendu de s'arrêter dans le péristyle du vestibule, vestibule servant d'entrée au théâtre et de stationner aux abords de cet établissement de manière à gêner la circulation.

Art. 13 _ Il est défendu à qui que ce soit de parler ou de circuler dans les corridors pendant la représentation de manière à troubler la tranquillité des spectateurs; il est expressément défendu à toute personne de fumer dans la salle du spectacle et dans les locaux qui en dépendent;

Art. 14 _ Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque le rideau est levé; Défenses sont faites aux spectateurs placés dans les loge et les galeries de tourner le dos au public et à ceux qui occuperont les rangs des banquettes de se tenir debout durant la représentation.
Il leur est aussi défendu de rien jeter sur le théâtre ou dans toute autre partie de la salle.

Art. 15 _ Les spectateurs ne pourront demander l'exécution d'un chant, d'un morceau de musique ou récit quelconque qui n'est pas annoncé sur les affiches du jour, il est défendu de troubler ou d'interrompre la représentation par des cris, apostrophes, huées ou sifflets, d'interpeller les spectateurs, les directeurs ou régisseurs, soit pendant la représentation soit pendant les entractes.

Art. 16 _ Il est expressément défendu de vendre ou distribuer dans l'intérieur du théâtre aucun écrit journal, imprimé quelconque, sans une autorisation écrite du maire; il en sera de même pour les marchants de sucreries et rafraîchissements.

Art. 17 _ Il est également défendu aux directeurs, régisseurs ou acteurs de répondre à aucune interpellation, quelqu'en puisse être le motif, à moins d'une autorisation expresse, toute lecture de billets sur la scène est interdite.

Art. 18 _ A la fin du spectacle, le directeur fera visiter la salle dans toutes ses parties pour s'assurer qu'il ne subsiste aucun indice qui puise faire craindre un incendie.

Art. 19 _ M. l'adjoint, le garde champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bourg, le 26 février 1886
P. le préfet de l'Ain,
Le conseiller de Préfecture,
signé : illisible

notifié aux frères Gazel
le 28 février 1886

Le maire
G. Geoffray