Vu la loi du 5 avril 1884.
Vu la loi du 21 juin 1898, article, 2, 3, 4, et suivants;
Vu le rapport de M. l'agent Voyer cantonal en date du 2 mars 1908;
Considérant qu'une partie d'un bâtiment situé en bordure du chemin vicinal ordinaire N° 6 de la Commune de Sathonay, appartenant à M. Curty propriétaire à Rillieux menace ruine; et que, la conservation en l'état est dangereuse pour la sécurité publique, surtout au droit de l'angle mitoyen de la propriété Barruel maître charpentier à Sathonay qui surplombe de 0,22 sur une hauteur de 6 mètres environ.
Considérant qu'à défaut de réparations immédiates ladite façade pourrait s'écrouler dans le chemin sur une longueur de 3,50 mètres.
Considérant que cette propriété n'est séparée de celle de M. Barruel que par un mur mitoyen. Que ce dernier en démolissant une maison qui s'appuyait contre ce mur, a encore accru le danger existant.
arrête:
Article 1er _ Il est enjoint aux nommés Curty et Barruel d'avoir à faire cesser le péril qui est signalé.
Art. 2 _ Faute par eux de faire exécuter les réparations nécessaires, dans le délai de huit jours, à partir de la notification du présent arrêté; ils y seront contraints conformément aux prescriptions contenues dans l'article 4 de la loi du 21 juin 1898.