Vu la loi des 19-22 juillet 1791;
Vu la loi du 5 avril 1884 art. 96-97 et 109;
Vu les art. 471 et suivants du code pénal
Considérant que
Les cafés-concerts et les bals publics tenus dans des établissement de boissons tendent toujours à se multiplier dans la commune, que les établissement par leur nature doivent être l'objet d'une surveillance spéciale qui ne peut être exercée efficacement par suite de leur fréquence et qu'il peuvent devenir une cause permanente de trouble et de désordre
arrête:
Art. 1er _ Il est interdit à tous cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons de tenir dans leurs établissements des musiciens, chanteurs, etc. à moins d'autorisation expresse du maire.
Art. 2 _ Les directeurs de cafés concerts devront se conformer aux prescriptions suivantes:
1° Le programme devra être déposé la veille avant midi, au bureau de la mairie.
2° Aucune romance ou chanson ne sera chantée sans qu'elle ait été auparavant soumise au visa du maire.
3° Rien ne sera changé aux paroles ou romances ainsi visées.
Art. 3 _ En cas d'infraction au présent arrêté, des procès verbaux seront dressés et transmis au tribunal de simple police.
Art. 4 _ L'arrêté municipal du 14 avril 1895 est rapporté en ce qu'il a été contraire aux disposition du présent .
Art. 5 _ M. l'adjoint, le garde champêtre, la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Reçu à Trévoux
le 19 mars 1886
Le sous-préfet
signé : Alfred Aubert