Vu les lois des 11 et 24 août 1790, 14 et 22 décembre 1789;
Vu l' article 471 du code pénal n°15;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Attendu qu'un chien atteint de la rage a parcouru le territoire de cette commune et a mordu plusieurs de ses congénères.
Attendu qu'il est du devoir de l'administration municipale de prendre des mesures propres à prévenir tout accident;
arrête:
Article 1er _ Tous les chiens ou autres animaux mordus ou simplement roulés devront être abattus et leur chair enfouie dans une fosse de 1m70 de profondeur.
Art. 2 _ Pendant six semaines à partir de la date du présent, aucun chien ne pourra circuler sur la voie publique sans muselière grillagée ou sans être tenu en laisse; Conformément à l'art. 54 §3 du décret du 22 juin 1882, il est interdit aux propriétaires, pendant le temps ci-dessus déterminé, de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en-dehors de leur résidence si ce n'est pour les faire abattre.
Art. 3 _ Tous les chiens trouvés sur la voie publique errants non muselés et sans collier portant le nom et l'adresse des propriétaires, seront abattus et les propriétaires poursuivis conformément à la loi.
Art. 4 _ La gendarmerie et le garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.