Vu la loi des 21 juillet 1881 et le décret du 22 juin 1882;
Considérant qu'un chien atteint de rage a mordu plusieurs de ses congénères et qu'il importe de prendre des mesures pour éviter la propagation de la rage
arrête:
Art. 1er _ Tous les chiens mordus ou soupçonnés d'avoir été mordus seront abattus immédiatement et sans délai.
Art. 2 _ La circulation des chiens est interdite dans la commune pendant soixante jours, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse ou muselés.
Art. 3 _ Les chiens trouvés
sans collier sur la voie publique et les chiens errants, même munis de collier,
mais non muselés, seront saisis et mis en
fourrière. Ceux n'ayant pas de collier et dont le propriétaire est inconnu
dans la localité seront abattus sans délai.
Les autres chiens mis en fourrière seront abattus après un délai de trois jours s'ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire.
Art. 4 _ En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu au paiement d'une somme de six francs pour frais de fourrière
Art. 5 _ Notre adjoint, le garde-champêtre et la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté et des contraventions qui pourront être dressées