Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux;
Vu le règlement d'administration publique du 22 juin 1882 rendu pour l'exécution de la dite loi;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Considérant que le passage d'un chien hydrophobe dans la commune nécessite l'application rigoureuse et immédiate des mesures propres à prévenir les accidents causés par cette maladie
Considérant en outre que le danger de la rage se trouve accru par le grand nombre de chiens divaguant sur la voie publique et qu'il importe de prendre des garanties contre la négligence ou le mauvais vouloir des détenteurs de ces animaux;
arrête:
Article 1er _ Seront immédiatement abattus les animaux atteints de la rage, de quelque espèce
qu'ils soient.
Les chiens et les chats suspects de rage doivent être également abattus. Le
propriétaire d'un animal suspect est tenu, même en l'absence d'un ordre de
l'administration, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription.
Art. 2 _ La circulation des
chiens est interdite dans la commune pendant six semaines au moins, du 14
juillet au 25 août, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse. Pendant ce
temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leur chien ou de
les conduire au dehors de leur résidence, si ce n'est pour les faire abattre.
Toutefois peuvent être admis à circuler librement , mais seulement pour
l'usage auxquels ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier, ainsi
que les chiens de chasse.
Art. 3 _ Les chiens trouvés
sans collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité seront
abattus sans délai. Ceux qui porteront le collier prescrit par l'article 51 du
décret du 22 juin 1882, et les chiens sans collier, dont le propriétaire est
connu, seront abattus, s'ils n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un
délai de trois jours francs.
Ce délai est porté à cinq jours francs, pour les chiens courant avec collier
ou portant la marque de leur maître.
Art. 4 _ La peau des animaux morts de la rage ou abattus pour cause de cette maladie pourra être livrée au commerce après désinfection dûment constatée.
Art. 5 _ Les infractions aux disposition du présent arrêté seront constatées par des procès verbaux et déférées aux tribunaux compétents.
Art. 6 _ M.M. les commandants de gendarmerie, commissaires de police, garde champêtre, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.