Vu les lois des 11 et24 août 1790, 14 et 22 décembre 1789;
Vu l' article 471 du code pénal
Vu la loi du 5 avril 1884
Attendu qu'un chien atteint de la rage a parcouru le territoire de cette commune et a mordu plusieurs de ses congénères.
Attendu qu'il est du devoir de l'administration municipale de prendre des mesures propres à prévenir tout accident;
arrête:
Article premier _ Tous les chiens reconnus avoir été mordus devront être abattus et leur chair enfouie dans une fosse de 1m70 de profondeur.
Article 2 _ A dater d'aujourd'hui et jusqu'au 25 mai prochain aucun chien ne pourra circuler sur la voie publique sans muselière grillagée ou sans être tenu en laisse.
Art. 3 _ Tous les chiens trouvés sur la voie publique errants non muselés et sans collier portant le nom et l'adresse des propriétaires, seront abattus et les propriétaires poursuivis conformément à la loi.
Art. 4 _ M. le commissaire de police, la gendarmerie et le garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.