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Arrêté du 15 avril 1895

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Vu les lois des 11 et24 août 1790, 14 et 22 décembre 1789;
Vu l' article 471 du code pénal
Vu la loi du 5 avril 1884

Attendu qu'un chien atteint de la rage a parcouru le territoire de cette commune et a mordu plusieurs de ses congénères.

Attendu qu'il est du devoir de l'administration municipale de prendre des mesures propres à prévenir tout accident;

arrête:

Article premier _ Tous les chiens reconnus avoir été mordus devront être abattus et leur chair enfouie dans une fosse de 1m70 de profondeur.

Article 2 _ A dater d'aujourd'hui et jusqu'au 25 mai prochain aucun  chien ne pourra circuler sur la voie publique sans muselière grillagée ou sans être tenu en laisse.

Art. 3 _ Tous les chiens trouvés sur la voie publique errants non muselés et sans collier portant le nom et l'adresse des propriétaires, seront abattus et les propriétaires poursuivis conformément à la loi.

Art. 4 _ M. le commissaire de police, la gendarmerie et le garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

 

Le maire
Guillon