Arrêté de Police
Le Maire de la Commune de SATHONAY;
Vu les lois des 14-22 abre 1789; 13 juin, 16-24 aôut 1798; 19-22 juillet 1791; 7 Frimaire, an V; 27 9bre 1796; 18 juillet 1837; et les articles 269, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 471, 475 et 478 du code pénal;
Vu les circulaires de M. le Préfet de l'Ain, en date des 21 xbre 1850 et 9 février 1851 et son arrêté en date du 25 du même mois;
Considérant qu'il est dans les attributions du pouvoir Municipal de concourir à la répression de la mendicité
Considérant que la sollicitude de l'autorité et la charité publique ont organisé des secours pour les vieillards, infirmes et autres malheureux, réellement incapables de gagner leur vie;
Considérant que la société ne doit aucun secours aux indigents valides qui peuvent par leur travail ou une occupation quelconque subvenir eux-mêmes à leur existence; que d'un autre côté; la présence dans notre commune, de vagabonds, mendiants et gens sans aveu, compromet la morale, l'ordre et la sûreté publics.
Arrêtons les dispositions suivantes:
Article. Ier _ La mendicité est interdite dans la commune de Sathonay. Les habitants pauvres, invalides et ne pouvant par leur travail, ou par une occupation quelconque, subvenir à leur existence, reçoivent des secours suffisants pour leurs besoins
Article 2 _ Tout pauvre, ou mendiant étranger à la Commune, n'y ayant ni domicile légal ou de secours, ni moyens d'existence, et n'y exerçant habituellement ni métier, ni profession sera tenu d'en sortir dans un délai d'un mois, à partir de la publication et de l'affiche du présent arrêté. A cet effet, il lui sera délivré un passeport pour se rendre au lieu de sa naissance, ou de sa résidence habituelle.
Article 3 _ S'il ne peut justifier de cette résidence, il sera procédé ou à son expulsion et à sa conduite, au lieu de sa naissance, de brigade en brigade, par les soins de la gendarmerie, conformément aux dispositions des articles des lois précitées, et notamment de l'art. 11 de la loi du 7 Frimaire an V, ou à son arrestation immédiate, suivant les circonstances; dans ce dernier cas, procès-verbal sera dressé et l'individu mis à la disposition de M. le Procureur de la République, près le tribunal de l'arrondissement.
Article 4 _ Toutes les contraventions au présent règlement seront constatées par procès verbaux, et les
contrevenants poursuivis conformément aux lois;
son exécution demeure spécialement recommendée à la surveillance et à l'activité
de la gendarmerie et des gardes champêtres.