Vu les lois des 14-22 décembre 1789, article 50. 16-24 août 1890 titre XI article 3. 19-22 juillet 1791 titre 1, article 4. 6 juillet 1837, article 2. Le code pénal article 471 n° 15. Vu la loi du 5 avril 1884. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par les dites lois pour assurer la salubrité publique.
arrête:
Article 1er _ La vidange des fosses d'aisance ne pourra avoir lieu que pendant la nuit.
Art. 2 _ Les voitures employées à ce service ne pourront circuler sur la voie publique à compter du 1er octobre jusqu'au 31 mars avant dix heures du soir, ni après sept heures du matin. Et à compter du 1er avril jusqu'au 30 septembre avant onze heures du soir ni après cinq heures du matin.
Art. 3 _ Les voitures employées au transport des matières fécales devront être munies sur le devant d'une lanterne allumée pendant la nuit et d'une plaque indiquant les noms des propriétaires.
Art. 4 _ Il sera placé une lanterne allumée en saillie sur la voie publique à la porte de la maison ou devra s'opérer une vidange.
Art. 5 _ Il est défendu d'ouvrir une fosse d'aisance sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui peuvent résulter du dégagement ou de l'inflammation des gaz qui y seraient renfermés.
Art. 6 _ La vidange opérée, les vidangeurs seront tenus de laver et de nettoyer les emplacements qu'ils auront occupés.
Art. 7_ Il est enjoint à tous les ouvriers vidangeurs qui trouveront dans les fosses des objets quelconques pouvant faire supposer quelque crime ou délit d'en donner avis à l'autorité.
Art. 8_ Les vaisseaux ou appareils contenant des matières seront conduits directement aux endroits désignés à cet effet. Ils devront être constamment entretenus en bon état de telle sorte que rien ne puisse s'en échapper ou se répandre.
Art. 9_ En cas de versement de matières sur la voie publique, l'entrepreneur fera procéder immédiatement à leur enlèvement et au lavage du sol.
Art 10_ Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès verbaux et poursuivis conformément aux lois