Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.
Vu le règlement d'administration publique du 22 juin 1882 rendu pour l'exécution de la dite loi, notamment les articles : 51,52,53,54,55 et 56.
Vu la loi du 5 avril 1884.
Considérant que le cas de rage constaté le 24 avril courant, nécessite l'application rigoureuse et immédiate des mesures propres à prévenir les accidents causés par cette maladie.
Considérant en outre que le danger de la rage se trouve accru par le grand nombre de chiens divagant sur la voie publique et qu'il importe de prendre des garanties contre la négligence ou le mauvais vouloir des détenteurs de ces animaux.
arrête:
Article 1er _ La circulation des chiens est interdite dans la Commune pendant six semaines, du 24 avril 1905 au 3 juin 1905, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse ou muselés. Pendant ce temps il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire au dehors de leur résidence, si ce n'est pour les faire abattre. Toutefois peuvent être admis à circuler librement ; mais seulement pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier ainsi que les chiens de chasse.
Art. 2 _ Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux compétents.
Art. 3 _ Messieurs les Commandants de Gendarmerie, Commissaire de Police, Garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté