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Arrêté du 25 février 1889

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Vu la loi des 21 juillet 1881.5 et le décret du 22 juin 1882;

Considérant qu'un chien atteint de rage a parcouru la commune et a mordu plusieurs de ses congénères et qu'il importe de prendre des mesures pour éviter la propagation de la rage

arrête:

Art. 1er _ Tous les chiens mordus ou soupçonnés d'avoir été mordus  seront abattus immédiatement et sans délai.

Art. 2 _ La circulation des chiens est interdite dans la commune pendant six semaines, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse ou muselés.

Art. 3 _ Les chiens sans collier, trouvés sur la voie publique et les chiens errants, même munis de collier, mais non muselés, seront saisis et mis en fourrière. Ceux n'ayant pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité seront abattus sans délai.
Les autres chiens mis en fourrière seront abattus après un délai de trois jours s'ils ne sont pas réclamés par le propriétaire.

Art. 4 _ En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu au paiement d'une somme de six francs pour frais de fourrière

Art. 5 _ Notre adjoint, le garde-champêtre et la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Sathonay-Camp, le 25 février 1889
Le maire
Guillon