Vu la loi des 19-22 juillet 1791
Vu la loi du 5 avril 1884 article : 95, 97, et 105 § 2.
Vu les articles 471 et suivants du code pénal.
Considérant que les cafés concerts et les bals publics tenus dans les établissements de boissons, tendent toujours à se multiplier dans la Commune; et qu'il importe de les réglementer dans le but d'éviter le trouble et la discorde qu'ils peuvent entraîner.
arrête:
Article 1er _ Il est interdit à tous cafetiers et cabaretiers et autres débitants de boissons de tenir dans leurs établissements des chanteurs, musiciens, instruments de musique quelconques tels que phonographes etc. etc. Dans l'intention marquée de provoquer soit un concert, soit un bal public improvisés, sans être munis d'une autorisation spéciale du Maire; et sans avoir acquitté le droit des pauvres.
Art. 2 _ Une liste sera dressée et déposée à la Mairie, sur laquelle seront inscrits par ordre des demandes les débitants de boissons qui auront l'intention de tenir dans leurs établissements soit un concert soit un bal public.
Art. 3 _ Les bals seront facultatifs la semaine ainsi que le samedi: quant aux dimanches, un tour de rôle sera établi et deux débitants seulement seront autorisés à tenir un bal public.
Art. 4 _ La demande pourra être collective pour le samedi et le dimanche; mais, dans tous les cas, le droit des pauvres devra être payé d'avance. Ce droit est fixé à 3 francs pour le dimanche et 2 francs pour la semaine ou le samedi, pour chaque débitant qui fera danser.
Art. 5 _ En cas d'infraction au présent arrêté des procès-verbaux seront dressés et transmis au tribunal de simple police.
Art. 6_ Le Garde champêtre et la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.