Vu l'article 16 du décret du 23 prairial an XII.
Vu l'article 88 de la loi du 5 avril 1884.
arrête:
Article 1er _ Le nommé Bergerie Joseph, cultivateur demeurant à Sathonay-Camp est nommé fossoyeur communal à partir de ce jour.
Art. 2 _ Il se conformera aux prescriptions du décret ci-dessus visé du 23 prairial an XII; et aux instructions qui lui seront données par l'autorité municipale.
Art. 3 _ Il percevra pour chaque fosse savoir :
six francs pour les personnes au dessus de 13 ans, trois francs pour les enfants au dessous de cet âge.
Les indigents : quatre francs pour les personnes au dessus de 13 ans, deux francs pour les enfants au dessous de cet âge.
Art. 4 _ Il est défendu au fossoyeur à peine de destitution de faire, ou permettre de faire sous quelque prétexte que ce soit, aucune exhumation ni aucun enlèvement ou déplacement de cadavres ou d'ossement autres que ceux ordonnés par la police judiciaire, ou autorisés, à la requête des particuliers, par l'autorité municipale.
Art. 5 _ En cas d'exhumation autorisée le salaire du fossoyeur sera de vingt francs il ne pourra rien exiger au delà de cette somme même pour la re inhumation, si elle a lieu dans le cimetière.
Art. 6_ Il est défendu au fossoyeur sous peine d'être considéré et traité comme coupable de vol et de violation de tombeaux, d'enlever les draps, linceuls et autres objets quelconques déposés dans les cercueils.