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Arrêté du 26 décembre 1919

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Vu la loi du 5 avril 1884

Vu les lois des 21 juillet 1881 et 21 juin 1898, sur la police sanitaire des animaux

Vu le décret du 6 octobre 1904 et les instructions ministérielles du 1er novembre 1904

Considérant que la rage a été constatée dans la Commune sur un chien et qu'il importe, par suite, de prendre toutes mesures pour éviter la propagation de cette maladie.

Vu la note de M. le Préfet de l'Ain en date du 22 décembre 1919, constatant qu'une chienne a été reconnue enragée à l'école vétérinaire de Lyon, animal appartenant à un habitant de la Commune.

arrête:

Article 1er _ A la date de ce jour et jusqu'au 22 février 1920, est interdite sur le territoire de la Commune, la circulation sur la voie publique ou dans les champs, des chiens, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse. Pendant ce temps, il est interdit aux propriétaires de ces animaux de s'en dessaisir, ou de les conduire en dehors de leur résidence, si ce n'est pour les faire abattre. Toutefois seront admis à circuler librement, mais seulement pour et pendant l'usage auxquels ils sont employés les chiens de bergers, de bouviers et de chasse.

Art. 2 _ Tous les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs non munis d'un collier portant, gravé sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur maître, seront mis en fourrière et abattus après un délai de 48 heures s'ils non point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à 8 jours francs pour les chiens avec collier ou portant la marque de leur maître.

Art. 3_ Il est rappelé que les dispositions des articles 38-2 de la loi du 21 juin 1898 et 12 du décret du 6 octobre 1904 édictent que les chiens et les chats suspects de rage (ceux ayant été en contact avec un chien enragé, mordus ou soupçonnés d'avoir été mordus) doivent immédiatement abattus par ordre du Maire. le propriétaire de l'animal est tenu, même en l'absence d'un ordre des agents de l'autorité, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription.

Art. 4_ Toutes infractions aux dispositions de la loi et du présent arrêté, feront l'objet de procès-verbaux et seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. Messieurs le Commandant de la brigade de gendarmerie, le Garde-champêtre, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.

Le maire
Adolphe Miral