Vu la loi des 21 juillet 1881 et le décret du 22 juin 1882;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Considérant qu'un chien atteint d'hydrophobie depuis trois jours a mordu plusieurs de ses congénères et qu'il importe de prendre des mesures pour éviter la propagation de la rage
arrête:
Art. 1er _ Tous les chiens mordus ou soupçonnés d'avoir été mordus seront abattus immédiatement et sans délai.
Art. 2 _ La circulation des chiens est interdite dans la commune pendant vingt jours à moins qu'ils ne soient tenus en laisse ou muselés.
Art. 3 _ Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants seront saisis et mis en
fourrière. Ceux qui n'ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu
dans la localité seront abattus sans délai.
Les autres chiens mis en fourrière seront abattus après un délai de cinq
jours s'ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire.
Art. 4 _ Le garde-champêtre et la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté et des contraventions qui pourront être dressées