Vu le traité en date du 11 novembre 1898, approuvé le 13 juillet 1899, enregistré par lequel le Sieur Pérignon Auguste est devenu concessionnaire exclusif pendant vingt cinq ans, d'une distribution d'eau potable dans la commune.
Vu particulièrement l'article 25 de ce traité.
Vu les articles 91,92,94,95 et 96 de la loi du 5 avril 1884
arrête:
Article 1er _ Il est expressément défendu, d' employer quelque moyen que ce soit pour déranger le libre mécanisme des bornes fontaines dans le but de les faire couler à volonté.
Art. 2 _ Les eaux de ces bornes étant réservées exclusivement aux besoins des ménages il est formellement interdit de venir y laver et d'entreposer quoi que ce soit à l'entour, d'en remplir des tonneaux ou des récipients de grand volume et de les transporter pour un usage agricole ou industriel.
Art. 3 _ Il est pareillement interdit de laver quoi que ce soit dans les réservoirs ou baquets de pierre des diverses fontaines publiques existant dans la Commune; de faire des lavages auprès de ces fontaines et d'y entreposer des vases ou d'autres objets qui en rendraient l'accès difficile; et, dans le but d'éviter de nouveaux accidents. Il est expressément défendu de laisser les chevaux et mulets aller boire seuls aux dites fontaines; ces animaux doivent être tenus à la longe.
Art. 4 _ Les mêmes défenses sont faites à l'égard de bouches à incendie.
Art. 5 _ Le garde champêtre est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté et de dresser procès-verbal à tout contrevenant qui sera puni conformément aux lois.