Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.
Vu le règlement d'administration publique du 22 juin 1882 rendu pour l'exécution de la dite loi.
Vu la loi du 5 avril 1884.
Considérant que le passage d'un chien hydrophobe dans la Commune, nécessite l'application rigoureuse et immédiate des mesures propres à prévenir les accidents causés par cette maladie.
Considérant en outre que le danger de la rage se trouve accru par le grand nombre de chiens divagant sur la voie publique et qu'il importe de prendre des précautions contre la négligence ou le mauvais vouloir des détenteurs de ces animaux.
arrête:
Article 1er _ Seront immédiatement abattus, les animaux atteints de la rage, de quelque espèce qu'ils soient. Les chiens et les chats suspects de rage doivent être également abattus. Le propriétaire d'un animal suspect est tenu même en l'absence d'un ordre de l'administration de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription.
Art. 2 _ La circulation des chiens est interdite dans la Commune pendant six semaines au moins du 28 juillet 1901 au 7 septembre 1901, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse. Pendant ce temps il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire au dehors de leur résidence, si ce n'est pour les faire abattre. Toutefois peuvent être admis à circuler librement ; mais seulement pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier ainsi que les chiens de chasse.
Art. 3 _ Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants même munis de collier, seront saisis et mis en fourrière. Ceux qui n'ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité seront abattus sans délai. Ceux qui porteront le collier prescrit par l'article 51 du décret du 22 juin 1882 et les chiens sans collier dont le propriétaire est connu, seront abattus s'ils n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un délai de trois jours franc. Ce délai est porté à cinq jours francs, pour les chiens courants avec collier ou portant la marque de leur maître.
Art. 4 _ Les peaux des animaux morts de la rage ou abattus pour cause de cette maladie peuvent être livrées au commerce après désinfection dûment constatée.
Art. 5 _ Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et référées aux tribunaux compétents.
Art. 6_ Messieurs les Commandants de Gendarmerie, Commissaire de Police, Garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté