Vu les lois des 14-22 décembre 1789, 11 et 24 août 1790;
Vu l'arrêté préfectoral des 2 juin, 25 août et 25 novembre 1861;
Vu l' article 471 du code pénal, numéro 15;
Attendu qu'un chien atteint d'hydrophobie a parcouru les rues de cette ville;
Attendu qu'il est du devoir impérieux de l'administration de prendre des mesures prévenir tout accident;
arrête:
Article premier _ Tous les chiens reconnus avoir été mordus devront être abattus et leur chair enfouie dans une fosse de 1m70 de profondeur.
Article deuxième _ A dater d'aujourd'hui et jusqu'au 10 juin prochain aucun chien ne pourra circuler sur la voie publique sans muselière grillagée ou sans être tenu en laisse.
Art. troisième _ Tous les chiens trouvés sur la voie publique errant, non muselés et sans collier portant le nom et l'adresse des propriétaires, seront abattus et les propriétaires poursuivis conformément à la loi.
Art. quatrième _ M. le commissaire de police, la gendarmerie, le garde-champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.