Vu la loi du 21 juin 1898, sur la police sanitaire des animaux.
Vu le règlement d'administration publique du 6 octobre 1904, rendu pour l'exécution de ladite loi notamment les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Vu la loi du 5 avril 1884.
Considérant que le cas de rage constaté le 29 septembre 1913, nécessite l'application rigoureuse et immédiate des mesures propres à prévenir les accidents causés par cette maladie.
Considérant en outre que le danger de la rage se trouve accru par le grand nombre de chiens divagant sur la voie publique et qu'il importe de prendre des garanties contre la négligence et le mauvais vouloir des détenteurs de ces animaux.
arrête:
Article 1er _ La circulation des chiens est interdite dans la Commune du 29 septembre 1913 au 29 novembre 1913, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse ou muselés. Pendant ce temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens, ou de les conduire en dehors de leur résidence, à moins que ce soit pour les faire abattre. Toutefois peuvent être admis à circuler librement, mais seulement pour l'usage auquel ils sont employés les chiens de bergers et de bouviers, ainsi que les chiens de chasse.
Art. 2 _ Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et déférés aux tribunaux compétents.
Art. 3_ Messieurs les Commandants de Gendarmerie, Commissaires de Police, Gardes-champêtres, seront chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bourg le 29 septembre 1913 Pour le Préfet
Le Conseiller de Préfecture délégué
signé : illisible