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Arrêté du 30 juin 1892

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Vu la loi des 19-22 juillet 1791;
Vu les articles 94, 95, 97 et 115 de la loi du 9 avril 1884
Vu les art. 471 et suivants du code pénal

Considérant qu'il importe de prendre des mesures pour supprimer les abus qui tendent à se commettre dans certains débits de boissons au point de vue du bon ordre, de la tranquillité et de la moralité publique.

arrêtons:

Art. 1er _ Il est défendu aux propriétaires ou gérants de débits de boissons, cafés, brasseries, comptoirs, restaurants, cafés-concerts, etc, d'employer dans leurs établissements aucune femme ou fille qui ne soit majeure, c'est-à-dire âgée de vingt et un ans et qui ne serait pas de bonne vie et moeurs.

Art. 2 _ Les débitants, cafetiers, restaurateurs, etc, sont tenus de n'occuper qu'une seule fille ou domestique pour le service de leur établissement. Ils ne pourront en augmenter le nombre sous aucun prétexte. Il et aussi défendu aux susdites bonnes ou domestiques de se promener dans les rues en tablier blanc.

Art. 3 _ Il est également interdit aux logeurs en garni de louer en aucune manière des chambres aux filles soumises ou reconnues comme se livrant à la prostitution.

Art. 4 _ Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès verbaux et poursuivies conformément aux lois.

Art. 5 _ M. le commissaire de police, la gendarmerie, le garde champêtre,  seront chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune aux endroits ordinaires.

Bourg, le 4 juillet 1892
P. le préfet de l'Ain
Le secrétaire général
signé : Roman

Le maire
Comte de Bernis